Il résulte de l’article R 4624-22 du Code du Travail qu’à l’issue d’un arrêt de travail d’au moins 30 jours, l’employeur est tenu d’organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de vérifier l’aptitude du salarié à occuper son poste.
La jurisprudence en a tiré une première conséquence en estimant que tant que cette visite de reprise n’avait pas eu lieu, le contrat de travail demeurait suspendu de sorte que si le salarié ne reprenait pas l’exécution du contrat de travail, il ne pouvait être sanctionné pour absence injustifiée.
Il était permis de penser que dès lors que le contrat de travail restait suspendu, le paiement du salaire n’était pas dû entre la fin de l’arrêt de travail et la visite de reprise.
Par 3 décisions en date du 23 septembre 2014, la Cour de Cassation rappelle que le paiement du salaire doit intervenir si le salarié s’est tenu à la disposition de l’employeur et que celui-ci n’a pas donné suite à ses demandes réitérées d’organiser une visite de reprise.
Dès lors que le salarié avait manifesté sa volonté de reprendre le travail ou sollicite une visite de reprise l’employeur, qui doit par ailleurs en prendre l’initiative, doit organiser la visite de reprise.
A défaut, il devra rémunérer le salarié; ce dernier pouvant par ailleurs prendre acte de la rupture de son contrat de travail.