Actualité

20/03/2024 La seule violation d’une réglementation cause un préjudice moral à une association de lutte contre le tabagisme

Une association de lutte contre le tabagisme avait utilisé la méthode du « client mystère » pour démontrer qu’un débit de tabac vendait du tabac aux mineurs en violation des dispositions légales applicables.

Le buraliste avait, dès lors, été cité par l’association devant le tribunal de police afin de répondre de la contravention par lui commise.

Le tribunal de police avait prononcé la relaxe du prévenu, de sorte que l’association et le ministère public avaient interjeté appel de ce jugement.

La Cour d’appel, puis la Cour de cassation ont été saisies de ce litige.

La Cour d’appel avait, en effet, débouté l’association de ses demandes de dommages-intérêts en jugeant qu’elle n’avait pas subi de préjudice direct et certain puisque la vente de tabac n’avait pas engendré de publicité en faveur du tabac et alors que l’association avait provoqué la faute du prévenu par la technique du « client mystère ».

La Cour de cassation a d’abord dû se prononcer sur la question de savoir si ce recours au « client mystère » constituait un moyen de preuve déloyale, de sorte que le constat d’huissier dressé à cette occasion ne pourrait servir de fondement à la condamnation du buraliste.

L’association répondait que le procédé utilisé n’avait pas provoqué la commission de l’infraction, mais avait uniquement permis d’établir la preuve de celle-ci. En effet, le procédé utilisé n’avait pas été déterminant dans la commission de l’infraction.

Il faut rappeler que sur ce point, la position de la Cour de cassation est la suivante : un moyen de preuve rapporté par un particulier ne peut pas être écarté au seul motif qu’il aurait été obtenu de manière illicite ou déloyale. Ainsi, il appartient au juge saisi d’apprécier la valeur probante d’un tel moyen de preuve après avoir permis aux parties de discuter cet élément de preuve.

Rappelons à l’inverse que la Cour de cassation en sa chambre criminelle a jugé irrecevable comme moyen de preuve, la provocation à une infraction par les autorités de poursuite.

S’agissant de la question du droit d’action de l’association, la Cour de cassation a rappelé que les associations de lutte contre le tabagisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions, notamment, à l’interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs dans les débits de tabac.

Elle a relevé que l’association qui avait cité le buraliste devant le tribunal de police avait un objet prévu par les statuts s’étendait à la lutte contre le tabagisme d’une manière générale.

Ainsi, dès lors que l’objet statutaire de l’association comportait la lutte contre le tabagisme, elle pouvait se constituer partie civile pour les infractions commises à la loi du 9 juillet 1976.

20Dans un second temps, la Cour de Cassation a eu à apprécier si l’association avait subi un préjudice du fait de la vente par un buraliste de tabac à un mineur.

Pour la Cour de cassation, la seule violation de la réglementation applicable en matière de tabagisme, à savoir la vente de tabac aux mineurs, est de nature à causer à l’association un préjudice moral indemnisable.

Ainsi, l’association pouvait agir en tant que partie civile, puisqu’elle avait subi un dommage direct et personnel causé par la seule commission de l’infraction.

Nul doute que cette jurisprudence de la Cour de cassation pourra être transposée à de nombreux domaines dans lesquelles des associations se mobilisent pour faire respecter la Loi.

 Vous êtes dirigeant d’une association, vous souhaitez vous constituer partie civile ou avez besoin d’être éclairé sur le fonctionnement de votre association, cliquez ici pour prendre rendez-vous.

Pour découvrir notre Cabinet, cliquez ici