La Cour de cassation, dans le droit fil d’une jurisprudence constante, a estimé que la mention de la prise de jours de RTT dans le bulletin de salaire n’a qu’une valeur informative.
Dès lors, et en cas de contestation du salarié, c’est à l’employeur de prouver la prise effective des jours RTT.
Dans un arrêt en date du 10 Janvier 2024, la Cour a statué sur la situation suivante :
Un salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour demander un rappel de salaire lié à des jours de réduction du temps de travail qu’il prétendait lui être dus mais qui n’auraient été ni pris, ni indemnisés.
Il a été débouté aux motifs que le bulletin de paye de juillet 2016 mentionnait un certain nombre de jours de RTT, ce solde ayant été ramené à zéro sur le bulletin de paye d’août 2016 et la mention « pris » apparaissait sur le bulletin de paye de juillet 2017.
La Cour de cassation n’est pas d’accord avec ce raisonnement, en posant le principe que « la mention sur les bulletins de paye des jours RTT n’a qu’une valeur informative, la charge de la preuve de leur octroi effectif incombant, en cas de contestation, à l’employeur ».
La valeur probante du bulletin de paye est écartée sur la prise effective des jours RTT au motif que, selon le code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dès lors, il incombe à l’employeur d’apporter la preuve que le salarié en a bien bénéficié ; l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paye par le salarié ne pouvant valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Dans le cas qui était soumis à la Haute juridiction, cette règle implique que les jours de RTT, qui correspondent à une compensation d’heures effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail et qui sont ainsi assimilés à des salaires ou des accessoires de salaire, ne peuvent être considérés comme ayant fait l’objet d’une renonciation de la part du salarié du simple fait que celui-ci n’a pas protesté ou émis de réserve à la réception de ses bulletins de salaire.
Cette ligne jurisprudentielle s’est déjà appliquée de la même manière pour la preuve du paiement du salaire ou la prise de congés payés.
L’employeur devra ainsi se montrer particulièrement vigilant non seulement sur les moyens qu’il peut mettre en œuvre pour permettre au salarié de prendre ses jours de RTT de manière effective, mais aussi sur les moyens de contrôle à mettre en place pour prouver la prise effective de ces jours de repos.
Les process internes doivent ainsi être adaptés.
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