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15/03/2015: La disproportion de l’engagement de caution ne profite qu’à la caution concernée !

En vertu des dispositions du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il est de plus en plus fréquent que, dans le cadre des procédures judiciaires engagées à leur encontre, et en se prévalant de ces dispositions, les cautions soutiennent que leur engagement était disproportionné au regard de leurs biens et revenus de telle sorte qu’elles ne sauraient être condamnées au règlement des sommes qu’elles ont pourtant cautionnées.

La Cour de Cassation a eu à se prononcer sur la question de savoir si d’autres cautions pouvaient être déchargées de leur engagement en se prévalant de l’inopposabilité de l’engagement de l’une d’entre elles.

L’affaire soumise aux Tribunaux:

Dans l’affaire soumise aux Tribunaux, le Crédit Agricole avait consenti différents prêts à une Société. Le gérant, Monsieur X. s’était porté caution solidaire du prêt mais il n’était pas le seul puisque Monsieur Y. avait fait de même.

Ayant été assigné en paiement, Monsieur Y. avait obtenu que l’engagement de caution qu’il avait souscrit lui soit déclaré inopposable dans la mesure où son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Le gérant de la Société débitrice principale, Monsieur X. Était à son tour assigné en paiement.

Il a soutenu que l’inopposabilité à Monsieur Y. de son engagement de caution le privait de la possibilité, lorsqu’il aurait réglé la dette cautionnée, d’agir ultérieurement contre celui-ci pour obtenir le remboursement de sa part contributive et qu’il devait lui-même être déchargé de son engagement.

La Cour de Cassation, réunie en chambre mixte, vient de se prononcer sur cette affaire par un arrêt le 27 février 2015.

Deux enseignements doivent en être tirés.

La décision de la Cour de Cassation :

La Cour de Cassation a tout d’abord jugé que, dès lors qu’une caution a obtenu que son engagement lui soit déclarée inopposable (ici Monsieur Y.), il ne peut plus lui être réclamé paiement de la dette cautionnée que ce soit par le créancier (le crédit agricole), ou même les co-fidéjusseurs (Monsieur X., autre caution).

Dès lors, et une fois qu’il aurait acquitté la dette cautionnée, Monsieur X. ne pourrait agir à l’encontre de M. Y. pour obtenir le remboursement de sa part contributive.

En revanche, la Cour de Cassation a jugé que Monsieur X. ne pouvait se prévaloir de cette situation pour être lui-même déchargé de son engagement.