La Cour de Cassation a très récemment rappelé que la cessation d’activité de l’employeur, postérieurement à la rupture du contrat de travail, n’a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence.
Dans cette affaire, le contrat de travail d’une salariée embauchée en qualité de vendeuse comportait une clause de non-concurrence d’une durée de trois ans en contrepartie de laquelle l’intéressée percevait, après la cessation effective de son contrat, et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité égale à 25 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours de ses trois derniers mois de présence dans l’entreprise.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, mais par jugement du 27 septembre 2011, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l’employeur.
La Cour d’Appel a débouté la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence, relevant que l’employeur ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 27 septembre 2011, elle n’est plus tenue à une quelconque obligation de non-concurrence à l’égard d’une entreprise qui n’existe plus.
La Cour de Cassation n’a pas suivi cette analyse, rappelant que la clause de non-concurrence prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d’activité ultérieure de l’employeur n’a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence.
Puisque la salariée n’a pas été libérée de son obligation par l’employeur, la Cour d’Appel devait examiner la demande en paiement de la contrepartie financière au prorata de la durée d’exécution de l’obligation de non-concurrence.
En conséquence, dès lors qu’un salarié respecte son obligation de non-concurrence, il est bien fondé à percevoir la contrepartie financière au prorata de la durée d’exécution de l’obligation de non-concurrence, et ce, même si l’entreprise n’existe plus.