En vertu d’un règlement européen du 11 février 2004, en cas d’annulation de vol, le transporteur aérien doit prendre en charge les passagers, c’est-à-dire leur fournir gratuitement des rafraîchissements, des repas, éventuellement un hébergement à l’hôtel, un transport jusqu’à ce lieu d’hébergement, ainsi que des moyens de communication avec les tiers.
Cette règle vaut même lorsque l’annulation du vol est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
L’on se souvient que suite à l’éruption du volcan Eyjafjallajökull, plusieurs espaces aériens avaient été fermés.
Un passager n’avait bénéficié d’aucune prise en charge de la compagnie sur laquelle il devait voyager.
La Cour de Justice de l’union européenne saisie a jugé :
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- qu’aucune circonstance ne permet au transporteur aérien de s’exonérer de sa prise en charge
- que cette obligation de prise en charge n’est limitée ni dans sa durée ni dans son montant, et qu’elle doit couvrir l’intégralité de la période pendant laquelle les passagers concernés doivent attendre leur réacheminement
- que le transporteur aérien qui n’a pas respecté cette obligation de prise en charge est tenu, à titre d’indemnisation à l’égard du passager concerné, du remboursement des sommes qui s’avéraient nécessaires, appropriées et raisonnables afin de suppléer la défaillance du transporteur aérien.