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15/01/2014: Prescription en matière de contravention : mode d’emploi

La Cour de Cassation vient de rendre une décision récente s’agissant de la question de la prescription dans le cadre de la procédure d’amende forfaitaire majorée.

Les faits:

Un automobiliste était poursuivi pour l’infraction d’inobservation de l’arrêt absolu imposé par un panneau de signalisation.

L’infraction a été constatée le 5 mars 2010.

L’amende n’ayant pas été payée, le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été délivré le 14 juin 2010.

Par la suite, un commandement de payer était délivré le 17 février 2011 en exécution du titre.

Le contrevenant a formé une réclamation le 7 janvier 2013 et a donc été cité à comparaître devant la juridiction de proximité.

Il faisait valoir que la contravention était prescrite et qu’il ne pouvait donc être condamné pour ces faits.

Le principe:

Cette affaire a donné l’occasion à la Cour de Cassation de rappeler la distinction entre la prescription de l’action publique qui est d’une année et la prescription de la peine qui est de trois années.

Ainsi, elle a jugé que:

    • la prescription de l’action publique n’était pas acquise dès lors que le délai de prescription de l’action publique d’une année était interrompu par la délivrance d’un titre exécutoire. Dans ce cas, l’infraction avait été constatée le 5 mars 2010 et le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée avait été délivré moins d’une année plus tard soit le 14 juin 2010.
    • à partir de la signature du titre exécutoire, commençait à courir le délai de prescription de la peine de trois années pouvant parfaitement être interrompu par des actes d’exécution.
    • Elle considérait que tel était le cas dans l’affaire qui lui était soumise puisque le titre exécutoire avait été délivré le 14 juin 2010 et qu’un commandement de payer, acte d’exécution, avait été délivré dans le délai de trois années soit le 17 février 2011 interrompant la prescription et faisant donc courir à compter de cette date un nouveau délai de trois années.
    • un nouveau de délai de prescription de l’action publique d’une année avait ensuite couru à comptabiliser à compter de la réclamation du contrevenant en date du 7 janvier 2013.

Conclusion:

Ainsi donc, plusieurs prescriptions différentes s’étaient succédées et les faits n’étaient pas prescrits.

Cette décision est conforme à la position déjà dégagée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation.