Un employeur a été condamné pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a été condamné à des dommages-intérêts, en raison d’infractions au code de la route commises par un salarié avec son véhicule de fonction.
Il a contesté cette condamnation au motif « qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire, s’il se rattache à la vie professionnelle du salarié ou s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que la commission d’infractions au code de la route, commise par un salarié tandis qu’il conduit un véhicule de fonction sur le trajet de son lieu de travail, se rattache à sa vie professionnelle, même si son temps de travail effectif n’a pas encore débuté ; qu’en décidant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme étant fondé sur des faits relevant de la vie personnelle du salarié, après avoir constaté que le salarié avait commis les quatre infractions au code de la route visées par la lettre de licenciement, tandis qu’il se trouvait sur le trajet le conduisant à son lieu de travail, ce dont il se déduisait que les faits reprochés se rattachaient à sa vie professionnelle, peu important que le temps de travail effectif n’ait pas débuté, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ».
L’argumentation pouvait paraître séduisante mais a été rejetée par la Cour de cassation.
Elle estime en effet qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Mais les infractions au code de la route avaient été commises durant les temps de trajet pendant lesquels le salarié n’était pas à la disposition de l’employeur et, ensuite, l’outil de travail mis à sa disposition n’avait subi aucun dommage. Enfin, le comportement de l’intéressé n’avait pas eu d’incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail en tant que mécanicien.
De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que les infractions au code de la route ne pouvaient être regardées comme une méconnaissance par l’intéressé de ses obligations découlant de son contrat, ni comme se rattachant à sa vie professionnelle, la cour d’appel a exactement déduit que ces faits de la vie personnelle ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire.
Il s’agit d’un rappel de la frontière vie professionnelle-vie privée qui peut, ou non, fonder un licenciement.
Pour prendre rendez-vous, c’est ici.
A lire aussi, nos articles sur le droit à congés payés des salariés malades et sur la validité des témoignages anonymes devant le conseil de Prud’hommes.