La loi Française en matière de congés payés n’est pas conforme au droit européen.
C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation le 13 septembre 2023 qui a aligné sa jurisprudence sur celle de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE).
La Cour indique dans un communiqué, qu’elle « met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés » et « garantit ainsi une meilleure effectivité des droits des salariés à leur congé payé ».
Maladie et congés payés :
Les salariés malades ou accidentés ont désormais droit à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
Ce droit à congés garanti par une directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 n’est pas affecté en cas d’absence du salarié pour raison de santé au cours de la période d’acquisition des congés.
Il en résulte que les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit (professionnelle ou non professionnelle) ont le droit de réclamer des droits à congés payés en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler.
Congés payés et absence pour accident du travail ou maladie professionnelle :
Contrairement à l’article L. 3141-3 du code du travail, l’article L. 3141-5 dudit code permet au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’acquérir des congés mais exclusivement durant la première année.
En effet, selon l’article L. 3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Au-delà d’un an, les dispositions combinées des articles L. 3141-1 et L. 3141- 5 du code du travail ne permettent pas d’acquérir des droits à congés payés.
Ainsi, eu égard à l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit au repos, la Cour de cassation écarte les dispositions du droit français qui ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne.
Elle juge en effet qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice de congés payés ne peut être limitée à un an.
Cela signifie qu’en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, le calcul des droits à congés payés ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail.
Pour quelle période ?
La Cour de cassation juge que la prescription du droit à congés payés ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer son droit à congé en temps utile.
Autrement dit, le droit ne s’éteint pas à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
La prescription ne commence à courir qu’à compter du retour du salarié de son absence et que si l’employeur l’a informé de son droit à congés, y compris sur ses périodes d’absence.
Congé parental et congés payés :
Enfin, selon la Cour de cassation, il résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Autrement dit, les droits à congés payés du salarié ne sont pas « perdus » par la prise d’un congé parental.
Il s’agit d’une petite révolution qui va impacter financièrement de manière importante les entreprises dans lesquelles les arrêts de travail sont nombreux.
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