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15/05/2023 : La rupture du CDD pour faute grave n’est pas toujours possible

La rupture anticipée d’un CDD n’est possible que dans des cas bien limités.

C’est notamment le cas si le salarié commet une faute grave.

En cas de CDD successifs, et pour rompre le contrat, l’employeur peut-il invoquer une faute commise lors d’un précédent CDD ?

C’est à cette question que vient de répondre la Cour de cassation dans un arrêt du 15 Mars 2023.

Dans cette affaire, une salariée effectue 3 CDD successifs sans interruption en tant qu’assistante administrative senior.

Au cours du 3ème CDD, l’employeur décide de rompre son contrat lorsqu’il prend connaissance, à la suite d’une enquête initiée lors du second CDD, d’une faute grave commise par la salariée lors des CDD précédents.

Seulement, pour la salariée, aucun reproche ne lui avait été fait lors de son dernier CDD et aucune faute n’avait été commise.

Selon elle, la rupture du CDD en cours n’était donc pas justifiée.

Elle décide de contester la rupture.

Pour la Cour d’appel, l’employeur ne pouvait justifier la rupture du CDD en cours par une faute grave prétendument commise lors d’un précèdent CDD : « La société ne pouvait se fonder sur des fautes prétendument commises antérieurement à la prise d’effet du troisième CDD pour justifier de la rupture anticipée de ce contrat et que les manquements reprochés à la salariée étant antérieurs à son embauche au titre du troisième contrat, au cours duquel aucun manquement professionnel n’a été relevé à son encontre, ces faits ne pouvaient plus faire l’objet d’une sanction ».

Pour l’employeur, en revanche, le fait que la faute ait été commise lors d’un précédent CDD permettait de justifier la rupture du CDD en cours dès lors qu’il avait appris la faute grave de la salariée tardivement : « elle n’avait eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée qu’au cours de l’exécution du dernier CDD, suite à une enquête ».

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était la suivante :

Dans le cadre de CDD successifs, l’employeur peut-il justifier la rupture anticipée d’un CDD pour une faute grave que la salariée aurait commise lors d’un précédent CDD, mais dont il a eu connaissance ultérieurement ?

Faut-il s’en tenir aux agissements commis lors du CDD en cours ou bien peut-on tenir compte de la date de connaissance des faits fautifs ?

Pour la Cour de cassation, c’est clairement le CDD en cours qui compte, peu importe la connaissance tardive des faits fautifs.

Elle donne ainsi raison aux juges du fond et à la salariée.

Elle s’appuie sur l’article L.1243-1 alinéa 1 du Code du travail selon lequel « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ».

Il en résulte que « la faute de nature à justifier la nature la rupture anticipée d’un CDD doit avoir été commise durant l’exécution de ce contrat ».

La faute s’éteint donc avec l’extinction du contrat de travail.

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