Vous avez été démarché à votre domicile et avez signé un bon de commande pour l’installation de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur ou de chauffe-eaux thermodynamiques.
Réflexion faite, vous souhaitez vous désengager ou encore, vous êtes insatisfait des performances offertes par l’installation car les économies pourtant promises par le vendeur ne sont pas au rendez-vous.
Or, le délai de rétractation est expiré. Comment pouvez-vous faire ?
Il est parfois préférable de se fonder sur le fait que le professionnel n’a pas accompli son obligation légale d’information précontractuelle plutôt que d’agir sur le terrain du défaut de performance de l’installation.
Agir en nullité sur le fondement d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information
Le Code de la consommation fait peser sur le professionnel, dans l’hypothèse de contrats conclus hors établissement, une obligation légale d’information précontractuelle.
Ainsi, certaines informations doivent être communiquées avant même que le consommateur ne s’engage, afin de lui permettre de le faire en toute connaissance de cause.
Il s’agit pour le consommateur de connaître :
- les caractéristiques essentielles des produits ou prestations concernés,
- leur prix,
- les délais de livraison ou d’exécution s’il y en a,
- les conditions particulières de la vente ou de l’exécution des services,
- l’existence et les modalités d’exercice des garanties,
- la durée du contrat ou les conditions de résiliation de celui-ci,
- mais également tous éléments sur l’identité, les coordonnées et activités du professionnel vendeur.
Si l’acheteur agit en nullité du contrat pour non-respect par le vendeur de son obligation précontractuelle d’information, c’est au vendeur professionnel d’apporter la preuve de ce qu’il a respecté cette obligation d’information.
Si le vendeur est défaillant dans l’administration de cette preuve, la juridiction fera droit à la demande d’annulation du contrat conclu.
Il s’agit là d’une exception au principe général qui veut que, dans les procédures judiciaires engagées, il appartient au demandeur d’apporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’action en nullité fondée sur le défaut de performance de l’installation
Il est ainsi souvent plus facile pour des acquéreurs, qui souhaitent obtenir la nullité du contrat hors établissement conclu, de se prévaloir d’un non-respect de l’obligation précontractuelle d’information du professionnel plutôt que d’agir en tentant de démontrer que l’installation présente un défaut de performance par rapport à ce qui avait été annoncé par le vendeur.
En effet, dans cette seconde hypothèse, la charge de la preuve incombe à l’acheteur.
Il lui faudra ainsi, dans un premier temps, démontrer quelle est la performance qui lui était annoncée.
Cette preuve est souvent difficile puisque, la plupart du temps, c’est verbalement que le vendeur va promettre « monts et merveilles » en termes de performance. Or, « les paroles s’envolent » car « seuls les écrits restent ».
Par ailleurs, il faut, dans un second temps, pouvoir démontrer que le résultat atteint par l’installation ne correspond pas à la performance qui avait été annoncée par le vendeur.
Si vous souhaitez remettre en cause le contrat conclu dans le cadre d’un démarchage, il vous est conseillé de prendre le contact de votre avocat et d’étudier avec lui l’ensemble des documents contractuels que vous avez signés avec le professionnel.
Les avocats du Cabinet Action-Conseils sont à votre disposition pour étudier avec vous les possibilités d’actions qui vous sont ouvertes.
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